Actualité droit social

Heures supplémentaires : est considéré comme suffisamment précis la production par le salarié d’un simple décompte des heures effectuées, l’employeur devant alors répondre en produisant des éléments sur les heures réalisées.

L’article L. 3171-4 dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Pour la Cour de cassation, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande de paiement d’heures supplémentaires, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Dans ces affaires, la Cour avait considéré comme suffisamment précis la production par le salarié d’un simple décompte des heures effectuées, l’employeur devant alors fournir des éléments de nature à justifier les horaires du salarié.

Cass. soc., 11 mai 2022, n° 20-17763 ; Cass. soc., 13 avril 2022, 20-17.896


Obligation pour l’employeur de mettre en place un système de décompte journalier du temps de travail

La Cour de Justice des Communautés Européennes a énoncé que l’employeur était obligé d’instaurer un système de contrôle objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail quotidien effectué par chaque salarié.

CJUE 14-5-2019 aff. 55/18, CCOO c/ Deutsche Bank


Heures supplémentaires, astreintes : pas de droit acquis en l’absence d’engagement préalable de l’employeur

C’est le nouveau principe posé par la Cour de cassation. Sauf engagement préalable de sa part sur un nombre minimal d’heures, l’employeur est maître de la quantité d’heures d’astreinte ou d’heures supplémentaires à effectuer par le salarié. Cass. soc., 10 oct. 2012, n° 11-10454 et n° 11-10455

Le salarié qui effectue couramment des astreintes ou des heures supplémentaires n’a donc pas de droit acquis à ce que ce nombre soit maintenu.


Le jardinier CESU n’avait que deux bras

Le jardinier CESU n’avait que deux bras.

Les particuliers employeurs CESU ont tendance à omettre qu’ils sont soumis à la plupart des règles du Code du travail.

Ainsi, en matière de durée du travail, lorsque le temps nécessaire à l’exécution des travaux dont un jardinier était chargé excède la durée prévue à son contrat, ce dernier est en droit de demander un rappel de salaire correspondant aux heures réellement accomplies. Ce d’autant que l’employeur était incapable de prouver le nombre d’heures réellement accomplies par le salarié et qu’il savait que le salarié dépassait ses horaires. Cass. soc., 17 oct. 2012, n° 10-14248


Forfait jours : invalidation de la convention collective Commerce de gros

La Cour de cassation confirme sa jurisprudence selon laquelle toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif garantissant le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires (par ex. : Cass. soc., 31 janv. 2012, n° 10-19807).

Dans la présente affaire, relative au secteur du Commerce de gros, la Cour de cassation constate que ne comportaient pas ces garanties, ni l’accord de branche, qui ne prévoyait qu’un entretien annuel sur la charge et de l’amplitude de travail du salarié concerné, ni l’accord d’entreprise, qui n’envisageait sur ces points qu’un examen trimestriel par la direction des informations communiquées par la hiérarchie.

La convention de forfait fut alors annulée et l’employeur condamné au paiement d’heures supplémentaires. Cass. soc., 26 sept. 2012, n° 11-14540


Preuve des heures supplémentaires : ce que dit la Cour de Cassation

Plusieurs arrêts ont récemment abordé la question de la preuve des heures supplémentaires.

Ont été considérés comme suffisants :

– Des relevés mensuels d’heures établis par le salarié, plannings même peu remplis montrant une amplitude journalière de 9h à 18h30, l’employeur devant apporter des explications sur ces éléments. Cass. soc., 13 sept. 2012, n° 11-22495

– Un décompte établi au crayon, calculé mois par mois, sans autre explication ni indication complémentaire. Cass. soc., 24 nov. 2010, n° 09-40928

A en revanche été considérée comme insuffisante la production de page d’un cahier écrites de manière identique dans leur présentation et avec le même stylo pour quatre années. Cass. soc., 11 juillet 2012, n° 10-27888