Actualité droit social

Rupture conventionnelle : seul un véritable vice du consentement peut entacher la validité de la rupture

Seul un véritable vice du consentement, et non un simple différend, peut entacher la validité de la rupture.

L’employeur avait reproché par écrit à la salariée des manquements professionnels de nature, selon lui, à justifier un licenciement, avant de lui proposer une rupture amiable de son contrat de travail.

La Cour de cassation fait la part des choses en énonçant que :

– L’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties n’affecte pas par elle-même la validité de la rupture conventionnelle.

– En revanche, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties : en l’espèce, le consentement de la salariée était vicié par la menace par l’employeur de ternir la poursuite de son parcours professionnel avec ses erreurs et manquements. Cette pression l’avait incitée à choisir la voie de la rupture conventionnelle.

Cour de cassation, chambre sociale, 23 mai 2013, n° 12-13865


Nullité des forfaits jours Syntec non rectifiés par accord d’entreprise

La Cour de cassation a énoncé que les stipulations de l’accord Syntec consacrées aux forfaits jours n’étaient pas de nature à assurer la protection de la santé et de la sécurité du salarié car ne garantissant pas une amplitude et une charge de travail bien réparties dans le temps.

En conséquence, les accords conclus au niveau de l’entreprise doivent pallier cette carence et prévoir des garanties suffisantes. A défaut, la convention de forfait est nulle. Le salarié peut alors solliciter le paiement de l’intégralité des heures supplémentaires effectuées. Cass. soc., 24 avril 2013, n° 11-28398


Pèse exclusivement sur l’employeur la preuve des durées maximales de travail et des temps de pause

C’est à l’employeur, et à lui seul, de prouver le respect des limites de 10 heures quotidiennes et 48 heures hebdomadaires de travail et celui du temps de pause de 20 minutes en cas de travail quotidien d’au moins 6 heures.

Pour la Cour de cassation, l’article L 3171-4 du Code du travail, qui répartit entre employeur et salarié la charge de la preuve des heures de travail effectuées, n’est pas applicable à la preuve des seuils et plafonds de la durée du travail. Cour de cassation, ch. soc., 20 févr. 2013, n° 11-21599 et n° 11-28811